170            TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS          (410)
Eii tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fu fait et passé l'an mil quatre cens et sept, le lundi vint cinq jours d'avril après Pasques.
Ainsi signé : Tesson. T. du Han.
Item, à tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Es­tienne Tesson et Thomas du Han, notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arraz, conseillier du roy nostre dit seigneur, enferme de corps, tou­tesfois sain de pensée et d'entendement, si comme il disoit et par sa face et parole apparoit, lequel pensant à son derrenier jour qui de jour en jour approuche, par maniere de codicille ou de ordonnance de der-reniere volenté revoca et revoqué une clause contenue en l'un des co­dicilles qui sont annexez parmi son testament, par laquele clause il or­donne sa sepulture estre en l'eglise Saint Andry des Ars à Paris, et volt et ordonna ycelle clause non valoir, et que la clause contenue en son dit testament faisant mencion de sa dicte sepulture demeure et soit valable, tout aussi que se aucune mencion n'en feust faicte en son dit codicille.
Item, pour ce que par ses diz testament et codicilles il ne fait au­cun lais à messire Simon Gaigniart, son Chapellain et notaire, il lui laissa et laisse par ce present codicille semblable lais que par son dit testament il faisoit ét fait à feu messire Mahieu le Martin, jadis et au temps de la confection de son dit testament son Chapellain et notaire.
Item, il volt et ordonna que ses executeurs nommez en son dit testa­ment et en l'un des diz codicilles aient, et il leur donna et donne avec et oultre la puissance qui leur a donnée par yceulx testament et codi­cilles, plain povoiret auctofité par ces presentes de recompenser selon leurs discreeions et consciences ses serviteurs qui de son temps n'au­ront esté par lui deuement recompensez des services qu'ilz lui ont faiz